Au Nouveau-Brunswick, les employeurs sont tenus de fournir aux employés un avis de licenciement, à quelques exceptions près. La Loi sur les normes d’emploi prévoit une exception qui permet aux employeurs de licencier des employés sans préavis lorsqu’il y a un manque de travail pour une raison qui n’était pas prévue par l’employeur. Un licenciement en vertu de cet article peut durer pendant la période où le manque de travail se poursuit pour une raison imprévue.
La COVID-19 est-elle une raison imprévue?
Selon la jurisprudence relative à cet article de la loi, un employeur est tenu de démontrer plusieurs critères afin d’établir que le licenciement est causé par un manque de travail pour une raison imprévue par l’employeur. L’employeur doit être en mesure de démontrer :
- qu’il y a eu un manque de travail;
- que les circonstances à l’origine du manque de travail étaient imprévues par l’employeur;
- qu’il y avait une raison justifiable d’avoir choisi l’employé à licencier.
Contrairement au manque de travail causé par l’aggravation des problèmes dans l’industrie de l’employeur au cours des années, la pandémie de COVID-19 n’est pas une situation qui aurait pu être envisagée par un employeur. Un manque de travail causé par la pandémie de COVID-19 serait considéré comme une raison imprévue par un employeur. Cela a été confirmé par la province du Nouveau-Brunswick sur sa page « Lignes directrices sur la COVID-19 à l’intention des entreprises ». Comme la COVID-19 est une raison imprévue par un employeur, les employeurs qui licencient des employés pour un manque de travail causé par la COVID-19, pour la durée pendant laquelle le manque de travail se poursuit en raison de la COVID-19, ne sont pas tenus de donner un préavis aux employés.
Toutefois, bien que les employeurs ne soient pas tenus de donner un préavis de licenciement dans ces circonstances, cela n’élimine pas nécessairement les obligations de licenciement de l’employeur en vertu de la common law qu’il doit à un employé lorsque la relation de travail prend fin. Ces obligations doivent être examinées sur une base individuelle, en consultation avec un conseiller juridique.